Le Conseil d’État, dans un avis du 1er juillet 2016, donne son interprétation du refus par un prioritaire DALO, sans raison valable, d’un logement proposé par la préfecture. Cet avis a été pris dans le cadre d’une requête en interprétation présentée par le Tribunal Administratif de Melun. Deux points sur quatre sont à retenir
1° La lettre du préfet prononçant la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation est-elle une décision faisant grief à son destinataire ? Si oui, est-elle susceptible d’ouvrir droit à un recours pour excès de pouvoir ? Si oui, quel est le degré de contrôle que doit exercer le juge sur cet acte ?
Réponse du Conseil d’État
Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation […] définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
3° L’information du demandeur de logement social selon laquelle le refus d’acceptation d’une offre de logement adaptée pourrait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant prioritaire peut-elle être donnée par le préfet lorsque celui-ci lui notifie une proposition de logement ou uniquement par le bailleur social ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ?
Réponse du Conseil d’État
C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
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