La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 novembre 2016, infirme le jugement du 23 janvier 2015 par lequel la CIVI de Lyon avait débouté les époux D. de leur demande.
En première instance, les époux D. faisaient valoir entre autres que la dégradation des peintures du logement qu’ils avaient loué le 5 juin 2008 à Lyon avait provoqué des poussières à haute teneur de plomb et que cette situation était à l’origine de fortes intoxications au plomb des occupants du logement, notamment les plus vulnérables, étayées par les analyses sanguines de leurs trois enfants pratiquées en août 2011 qui révélaient des taux de plomb supérieurs à la normale.
En effet, la CIVI de Lyon avait jugé en janvier 2015 que la famille D. n’établissait pas un droit à indemnisation. Pour la Commission, « si les analyses sanguines d’août 2011 montraient un taux élevé de plomb chez les trois enfants, ces taux avaient baissé jusqu’à la normale lors des analyses pratiquées en janvier 2012 » et que « les éléments médicaux postérieurs ne mentionnaient pas que les enfants avaient un suivi spécifique ou présentaient des symptômes d’intoxication au plomb ».
La famille a fait appel de ce jugement.
Le fonds de garantie a, quant à lui, sollicité la confirmation du jugement dénoncé.
La cour d’appel de Lyon a tranché, dans l’arrêt commenté du 24 novembre 2016, en faveur de la famille en relevant que :
– il est démontré la présence de plomb dans des prélèvements de poussières au domicile de la famille jusqu’en mars 2013 ; cela, combiné aux plombémies anormalement élevées, suffit à établir l’existence des infractions [non intentionnelles d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne et blessure involontaire] ;
– l’intoxication au plomb des trois enfants diagnostiquée en août 2011 et le fait que ceux-ci ont reçu des traitements par fer d’octobre 2011 à janvier 2012 tendent à établir l’existence d’une incapacité totale de travail de trois mois au moins découlant de leur exposition au plomb ;
– les époux D. et leurs enfants ont apporté la preuve d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise médicale ;
– enfin, la cour d’appel analyse le préjudice moral des époux D. comme s’apparentant à « un préjudice d’anxiété majoritairement lié au fait que leurs enfants puissent conserver un handicap consécutivement à leur exposition au plomb ». Par conséquent, elle sursoit à statuer sur les demandes de dommages et intérêts présentées à titre personnel par les époux D. jusqu’à ce que l’expertise permette « d’appréhender si les enfants D. souffrent de pathologies en relation causale avec leur intoxication au plomb et si leur développement va s’en trouver affecté ».
Paris, le 29 novembre 2016