Le saturnisme a été reconnu maladie professionnelle parce qu’il est la conséquence directe de l’exposition à des particules de plomb ou de composés du plomb qui constituent un risque physique, chimique et biologique.
De longues et laborieuses négociations ont abouti à la promulgation de la loi du 9 avril 1898 fixant, pour les accidents du travail, un régime juridique plus simple que pour les accidents ordinaires : si certaines conditions sont remplies (lieu et temps de travail), il devient inutile de prouver la responsabilité de l’employeur ; mais en contrepartie, le patronat a obtenu que l’indemnisation forfaitaire soit réduite (indemnités journalières représentant seulement une fraction du salaire perdu pendant l’arrêt de travail, etc.). Ce même régime a été étendu aux maladies professionnelles par une loi du 25 octobre 1919, à laquelle étaient annexés les tout premiers tableaux de maladie professionnelle. Alors que les débats faisaient prévaloir la logique de la prévention, cette loi pour l’essentiel prévoit la réparation via une contrepartie monétaire.
Le tableau n° 1 du régime général concerne le saturnisme. Sa dernière révision pour le régime général a été publiée au Journal officiel du 11 octobre 2008, et précise :
1.Une liste limitée des symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade, notamment des taux de plombémie, dont :
Or, l’effet sans seuil de ce CMR (cancérogène, mutagène ou reprotoxique) qu’est le plomb est désormais reconnu.
Par ailleurs, les pathologies telles que les risques cardiovasculaires, les perturbations de la spermatogénèse, les troubles de la grossesse (fausse couche, naissance prématurée, bébé à petit poids), par exemple, ne figurent pas parmi les symptômes retenus.
Nous demandons que les définitions inscrites dans le tableau n° 1 soient réexami- nées à la lumière des travaux scientifiques les plus récents, et à ceux qui ont conduit à définir les limites figurant dans le code du travail, en s’appuyant notamment sur le rapport ANSES de juillet 2019 sur l’évolution des valeurs limites profession- nelles.(https://www.anses.fr/fr/system/files/VLEP2013SA0042.pdf.)
2.Le tableau n° 1 fixe le délai maximal à dix ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de dix ans) pour la néphropathie tubulaire, ; pour les autres symptômes ce délai varie entre 30 jours et un an.
Or, certaines pathologies peuvent apparaître plusieurs dizaines d’années après l’exposition, comme un cancer lors du relargage du plomb (retour dans la circulation sanguine générale lors d’une fracture, d’une grossesse, de la ménopause ou d’une immobilisation prolongée).
Nous demandons que les délais inscrits dans le tableau n° 1 soient prolongés, là aussi en prenant en considération les avancées scientifiques les plus récentes.
Plus généralement, nous dénonçons le sous-dépistage du saturnisme et la persistance de l’exposition au plomb dans les lieux de travail, sans respect des protections réglementaires.