Le tribunal d’instance de Sannois, dans une décision du 31 mai 2018, a condamné le propriétaire d’un logement situé en sous-sol (cave) d’un pavillon et frappé d’une interdiction d’habiter, à verser des frais de réinstallation au locataire et à lui restituer une partie des loyers déjà versés.
Attendu que l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants ; que cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ; que le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation ; qu’en l’espèce, cette somme est due même en présence de proposition de logement social ; qu’il convient donc de condamner la SCI D. à payer à Monsieur H [locataire] la somme de 858 € au titre des frais de réinstallation.
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; que le fait que le locataire ait accepté les lieux en l’état n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent ; que le fait que le logement ne respecte pas les normes d’habitabilité et notamment qu’il soit enterré à 100 % a nécessairement causé un préjudice au locataire qu’il convient de réparer à hauteur de 50 € par mois pendant 34 mois, puisque le loyer a cessé d’être dû à compter du mois de janvier 2015 ; que la SCI D. sera condamnée à payer à Monsieur H. la somme de 1 700€ au titre de la restitution des loyers.
D’autres attendus de cette décision sont intéressants à lire, notamment sur la responsabilité d’une agence immobilière vis-à-vis du propriétaire du bien. En l’occurrence, l’Agence Foncia « n’était pas tenue au titre de son obligation de conseil et d’information de se livrer à une forme d’expertise sur la potentialité d’une inhabitabilité pouvant être sanctionnée d’un arrêté préfectorale » ; la demande formulée par la SCI D. au titre de la garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle à l’encontre de la société Foncia sera rejetée.
Jugement non anonymisé, à communiquer sur demande à afvs@afvs.net