Travaux effectués dans des lieux contaminés au plomb - Réglementation

Diagnostic plomb (reflet)L’AFVS a publié une brochure intitulée Lieux contaminés au plomb Travaux de réhabilitation qui contient des informations sur l’essentiel des règles applicables. Elle ne prétend pas être exhaustive, mais veut attirer l’attention des ouvriers sur les manquements éventuels les plus repérables, et leur donner les moyens de réagir pour se protéger. Voir ici

La brochure aborde notamment plusieurs aspects réglementaires et signale les obligations faites aux employeurs et aux salariés, que l’on trouvera ci-après.

 

Qui peut (ou pas) travailler dans des chantiers où se trouve du plomb.

Les travaux sur des peintures ou des enduits contenant du plomb sont interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Il n’est même pas permis de les laisser séjourner dans les locaux où d’autres personnes effectuent ce travail (art. D 4153- 19 du code du travail) ; donc, pas de jeune apprenti dans cette activité, pas de visite de collégiens ou de lycéens, pas de jeune stagiaire en entreprise !

Une femme enceinte ou qui allaite un enfant ne peut pas être affectée à ce travail (art. L 4152-1et D 4152-10 du code du travail).

Une femme enceinte n’est pas obligée de le déclarer à son employeur ; mais compte tenu des risques pour l’enfant à naître, cette démarche lui est conseillée. Une femme enceinte a le droit en effet de demander un changement temporaire d’emploi ; cette affectation de précaution n’a pas d’incidence sur son salaire. L’employeur est tenu, s’il a connaissance de sa situation, de lui proposer un emploi compatible avec son état (art. L 1225-7, L 1225-12 et L 4152-2 du code du travail). Si un reclassement à caractère temporaire n’est pas possible, la salariée enceinte peut, durant le temps réglementaire de protection de son état de grossesse, quitter son poste de travail et recevoir un revenu de remplacement, qui est constitué d’une allocation versée par la sécurité sociale, complétée par l’employeur (art. L 1225-14 et R 1225-4 du code du travail, art L 333-1 du code de la sécurité sociale).

Un salarié ne doit pas être affecté à des travaux l’exposant au plomb, sans avoir bénéficié d’une visite médicale préalable réalisée par lemédecin du travail.

Le médecin du travail vérifie s’il n’existe pas de contre -indication médicale à effectuer ces travaux (art. R 4412-44 du code du travail). Une prise de sang est pratiquée, car la plombémie, c’est-à-dire la quantité de plomb présente dans le sang, est un indicateur important.

Le médecin du travail est tenu d’expliquer au salarié le résultat de l’examen (art. R 4412-45 et 4412 -46 du code du travail) ; il établit à cette occasion une fiche d’aptitude, dont un exemplaire est remis au salarié, un autre étant adressé à son employeur (art. D 4624-47 du code du travail). Le temps de visite médicale est payé par l’employeur.

Si le salarié est un intérimaire d’une entreprise de travail temporaire, c’est le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice qui procède audit examen préalable (art. L 1251-22, R 4625-11, R 4625-12 et D 4625-19 du code du travail), ainsi qu’aux examens périodiques ultérieurs, même si le salarié intérimaire a bénéficié auparavant d’une visite médicale d’aptitude générale.

Avant les travaux

L’employeur doit procéder à une évaluation des risques (art. R 4412-5 à 4412-10 et R 4412-61 à 4412-65 du code du travail).
 Cette évaluation se matérialise par la rédaction d’un document unique d’évaluation des risques, qui est porté à la connaissance des représentants du personnel (CHSCT ou délégués du personnel), lorsqu’ils existent dans l’entreprise. L’évaluation des risques sert à l’employeur pour décider des mesures de prévention à mettre en œuvre, ainsi qu’à informer et former les salariés qui réaliseront le chantier.

Tous travaux portant sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté à l’habitation et construit avant le 1er janvier 1949 doivent être précédés d’un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) à la charge du propriétaire , quand ces travaux sont de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements (art L 1334-8 du code de la santé publique).

En cas de présence de plomb, le propriétaire doit en informer les personnes amenées à faire les travaux (art L 1334-9 du code de la santé publique).

Les salariés, y compris les intérimaires, doivent recevoir du chef d’entreprise effectuant les travaux sur le chantier toutes les informations sur les agents chimiques dangereux qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans leur travail (art. R 4412-38 du code du travail).

Cette information concerne le plomb, mais aussi les produits éventuellement utilisés pour l’enlever.

En liaison avec le CHSCT, s’il en existe un (dans les établissements comptant au moins 50 salariés, ou parfois, sur décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Direccte dans les entreprises comportant au moins 50 salariés mais dont aucun établissement ne compte un tel effectif), ou avec les délégués du personnel (dans les entreprises comportant au moins 11 salariés), et en tous cas en liaison avec le médecin du travail, l’employeur doit organiser l’information du personnel et leur formation, c’est-à-dire leur apprendre à connaître les risques et à utiliser les moyens pour assurer leur protection et celle des autres (art. R 4412-87 du code du travail).

A ce titre, les salariés reçoivent les consignes d’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI). Par exemple, les salariés doivent apprendre à utiliser correctement les masques respiratoires, à bien fermer les récipients devant contenir les déchets, connaître le circuit à emprunter pour se mettre en tenue de travail et pour quitter le chantier (passage des sas vestiaires aux douches etc).

L’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) propose des formations sur une journée aux personnes devant effectuer des opérations de réhabilitation dans les immeubles comportant la présence de plomb (offre de formation sur le site de l’OPPBTP).

Les travaux ne peuvent commencer qu’après la mise en place de certains dispositifs de protection de l’environnement.

Selon la nature des lieux et la configuration du chantier, il faudra le plus souvent mettre en place une isolation physique et matérielle de la zone de travaux en installant des barrières verticales de polyéthylène.

Il faut dans tous les cas mettre en place les vestiaires et douches (art. R 4412-156 du code du travail).

Pour permettre aux salariés d’être protégés pendant les travaux, mais sans emporter à l’extérieur les poussières chargées de plomb, il est en effet obligatoire de disposer de vestiaires comportant une première partie où sont rangés les vêtements de ville, puis une deuxième partie où se trouvent des douches, puis une troisième partie où sont rangés les vêtements de travail.

Il faut installer un lieu de repas et de détente, à moins qu’un restaurant à proximité n’accueille les salariés.

Toute sortie, même temporaire du chantier, pour une pause ou le repas, doit se faire dans le respect de l’étanchéité des espaces, afin d’éviter toute contamination par les poussières de plomb des machines à café, des sols, des poignées de porte, des toilettes, etc…

L’approvisionnement du chantier en matériel s’effectue avant le commencement des travaux.

Il s’agit aussi bien du matériel nécessaire au traitement des anciennes peintures, différent selon le procédé choisi par le chef d’entreprise, que du matériel de protection : des vêtements de travail (combinaisons jetables, chaussures ou des bottes, gants, masques, tous équipements de protection individuelle de chaque ouvrier et de chaque personne participant ou intervenant sur le chantier…).

Il ne faut emporter à l’extérieur ni les déchets des travaux, ni les vêtements de travail, pour ne pas disséminer les poussières contenant du plomb et pour ne pas contaminer les membres de la famille ou de son entourage. Aussi faut-il que le chantier comporte dès son démarrage, d’une part un aspirateur à haute efficacité (l’aspirateur ménager ne suffit pas), d’autre part des récipients où placer les déchets et les vêtements destinés à être nettoyés dans une entreprise spécialisée si les vêtements de travail ne sont pas jetables (art. R 4412-159 du code du travail).

L’affectation de ces récipients (l’un dédié aux déchets, un autre aux gants et masques jetables, un autre aux vêtements lavables… ) et le mode d’emploi de ces derniers (ils doivent être fermés dès qu’on y a placé quelque chose et munis d’un étiquetage lisible annonçant la présence de plomb) devront être clairement expliqués à chacun.

Diverses informations sont portées à la connaissance des salariés

Les adresses et numéros de téléphones du médecin du travail, de l’inspecteur du travail, des services de secours (art. D 4711-1 du code du travail) sont communiqués par affichage dans un endroit où passent les travailleurs, par exemple le premier compartiment du vestiaire, celui où sont déposés ses vêtements de ville.

L’horaire de travail, avec les pauses et coupures pour repas, l’ordre de passage aux douches sont également affichés.

Pendant les travaux

Porter des vêtements de travail

En arrivant au travail, le salarié emprunte le premier compartiment du vestiaire, y dépose ses vêtements de ville, puis passer dans le compartiment donnant sur le chantier pour revêtir les vêtements de travail (art. R 4412 -157 du code du travail). Cela implique normalement de traverser les douches situées entre les deux vestiaires. L’essentiel est de protéger les vêtements portés pour venir sur le chantier, afin qu’ils n e s’imprègnent pas de poussières polluées au plomb (qui seraient emportées à l’extérieur en repartant).

Utiliser correctement les matériels de travail

Le matériel utilisé dépend de la technique d’élimination ou de neutralisation du plomb choisie par le chef d’entreprise.

Dès lors que l’enlèvement des peintures est effectué par décapage thermique, il est interdit d’utiliser un brûleur à flamme, ce qui certainement ferait monter la température de la peinture au dessus de 450°, température à laquelle les composés de plomb se vaporisent et se répandent dans l’atmosphère. Il convient d’utiliser un jet d’air chaud, sans contact d’une flamme avec les parois à décaper. Il faut en outre penser à ce qui pourrait fondre, notamment les fils électriques; ou ce qui pourrait prendre feu, tels les vieux papiers peints.

Si l’enlèvement des peintures est effectué par procédé chimique, il est indispensable d’avoir des informations sur les risques engendrés par le produit utilisé, de lire son étiquetage, d’obtenir de l’employeur des informations précises sur le mode d’emploi et sur les risques que le produit comporte (corrosif, inflammable, toxique). Ces risques s’ajoutent à ceux du plomb à enlever ou à neutraliser. Chaque produit comportant un danger est muni d’un étiquetage qui en signale les risques et indique les précautions à prendre (art. L 4411-6, R 4411 -69 et suivants du code du travail). Il est également accompagné d’une fiche de données de sécurité (FDDS), plus détaillée que l’étiquette (art. R 4411- 73 du code du travail), qui est communiquée au médecin du travail (art. R 4624- 4-1 du code du travail) et dont les salariés peuvent prendre connaissance, ce qui est fortement à conseiller.

Si un décapage mécanique est mis en œuvre (sablage ou grenaillage par exemple…), il est impératif de veiller à l’aspiration des poussières émises à la source même de leur production, c’est à dire au plus près du mur, de la paroi ou du support traité. Le sable, s’il contient de la silice, est lui-même source de graves pathologies (silicose notamment…).

L’employeur établit pour chaque poste de travail une notice de poste individuelle expliquant les risques auxquels chaque travailleur est exposé et indiquant les précautions prises pour sa protection (art. R 4412-39 du code du travail). Le contenu de cette notice est différent selon le procédé de neutralisation ou d’élimination du plomb choisi et selon le travail dont chacun est chargé. Si le procédé de travail ou la tâche confié à un salarié est modifié, la notice de poste individuelle est complétée et adaptée à la nouvelle situation.

Porter et utiliser tous les équipements de protection individuelle, qui doivent être et rester en bon état

Il faut demander le changement de la combinaison de travail qui serait déchirée, par exemple lors d’un accroc à un clou saillant. Les masques peuvent être de différents types. Les masques anti-poussières jetables sont normalement de type FFP3 (c’est marqué dessus) ; il faut impérativement les changer chaque jour, voire plus souvent, ou ne pas dépasser la limite de durée d’utilisation. Les gants, les sur-bottes éventuellement (qui évitent que les matières décapées, les poussières, les projections liquides tombent dans les bottes au contact direct avec les pieds), doivent aussi être remplacés régulièrement. S’ils ne sont pas jetables, il faut les nettoyer à l’aspirateur avant de rejoindre le vestiaire pour les retirer.

Lorsque le système de protection respiratoire choisi est le masque à ventilation assistée, c’est-à-dire doté d’une insufflation d’air sous une sorte de scaphandre, il faut penser à le nettoyer extérieurement avant de l’enlever, par exemple en utilisant un tissu humide ou une lingette, pour ne pas respirer plus tard les poussières qui s’y seront déposées ; ne pas utiliser de soufflette, ce qui aurait pour conséquence immédiate de disperser les poussières contenant du plomb.

La plupart des équipements de protection respiratoire (masques jetables, à cartouches, ou même à adduction d’air) ne sont pas portés plus de 2 heures consécutives ; en général, un planning des pauses est prévu, à moins que chaque salarié soit libre de faire une coupure quand il le souhaite.

Compte tenu de la variété des procédés de travail possibles, il ne peut évidemment y avoir ici de conseils précis, mais il faut être conscient de la nécessité de ne pas entrer en contact, par la respiration, la bouche et les mains, avec les produits contenant du plomb.

Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’employeur ; ils sont donc gratuits pour les salariés. Ils sont également personnels ; aussi ne peut- on pas les échanger ou les emprunter, à moins que des mesures d’hygiène soient prises pour en assurer le nettoyage ou la remise à neuf (art. R 4323-95 du code du travail).

Pendant le travail, il faut impérativement respecter les consignes permettant d’éviter l’ingestion de plomb

Il est interdit de fumer, de mâcher du chewing-gum, de manger ou de boire, d’enlever les gants, le masque, la combinaison, etc.

A l’occasion des déplacements pour se rendre aux toilettes ou se désaltérer, il est indispensable de passer par les vestiaires, de déposer les vêtements et protections de travail, en les dépoussiérant d’abord, et de se laver soigneusement le visage et les mains, en se brossant les ongles. L’employeur doit fournir le savon, les brosses à ongles et les moyens d’essuyage (art. R 4228-7 du code du travail).

Même si la santé et la sécurité au travail relèvent en premier lieu de la responsabilité de l’employeur, chaque salarié a intérêt à veiller à ce que les mesures de prévention restent en place et soient efficaces

Il est important de signaler, par exemple, une dégradation toujours possible des parois de matière plastique mises en place pour isoler la zone de travaux de l’extérieur, un mauvais fonctionnement de l’aspirateur à haute efficacité, ou encore l’impossibilité de placer sur le visage le masque fourni parce qu’on porte des lunettes de vue. Le « bricolage » et l’approximation en matière de santé et de sécurité sont source de danger pour les travailleurs, même si les effets ne s’en font pas sentir immédiatement.

A la fin de la séquence de travail, il ne faut pas omettre de prendre une douche

La douche doit être prise chaque jour, après avoir déposé les vêtements de travail dans le sas vestiaire le plus proche du chantier, même si vous êtes pressé : c’est important pour vous, pour votre famille à qui vous ne devez pas rapporter, même sans les voir, des poussières toxiques pouvant contenir du plomb. Le temps passé à se doucher (un quart d’heure au minimum, une heure au maximum) est payé comme temps de travail normal (art. R 3121-2 du code du travail – article 5 de l’arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants).

Si les vêtements de travail ou les équipements fournis par l’employeur sont jetables, ils sont placés dans les récipients ou sacs prévus pour contenir ces déchets.

Si les vêtements de travail ne sont pas jetables, c’est votre employeur qui se chargera d’en faire le nettoyage. Ne les rapportez pas chez vous ! Les vêtements sont mis dans des sacs fermés et étiquetés, avec signalement de la présence de plomb, afin que l’entreprise de blanchisserie chargée de leur nettoyage puisse elle-même prendre les précautions nécessaires (art. R 4412- 159 du code du travail).

Le médecin du travail doit faire périodiquement des contrôles

Même si personne ne signale de malaise ou d’anomalie, le médecin du travail procède périodiquement à des contrôles comportant visites médicales, analyses de sang, voire analyses d’urine. Ces visites médicales périodiques systématiques sont effectuées tous les 6 mois, ou même tous les 3 mois ; le médecin du travail tient compte en effet des mesures de quantité de plomb dans l’atmosphère du lieu de travail et des résultats des visites médicales précédentes (arrêté interministériel du 15 septembre 1988 fixant les instructions techniques à respecter par les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés).

Des prélèvements d’atmosphère doivent être réalisés pendant les travaux

Ces prélèvements sont destinés à vérifier l’efficacité des mesures de protection prises pour la santé des salariés (art. R 4412 -76 à 4412-81 du code du travail). La réglementation impose en effet de ne pas dépasser la valeur limite d’exposition professionnelle de 0,10 milligrammes de plomb par mètre cube d’air (art. R .4412-149 du code du travail). Des organismes présentant des garanties de compétence et d’équipement – et indépendants des entreprises en charge de la réalisation des travaux – sont agréés par le ministère du travail pour effectuer et doser les prélèvements d’atmosphère (art. 4724-8 à R 4724-10 du code du travail).

Si vous constatez une défectuosité dans les systèmes de protection ou si vous pensez qu’il existe un problème présentant un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé, informez sans tarder l’employeur

Vous pouvez même utiliser le droit de retrait de votre poste de travail prévu par la loi – sans perdre votre salaire – ,jusqu’à ce que le problème soit résolu ou que l’employeur, en ayant examiné le problème que vous avez signalé, vous ait rassuré par toutes explications nécessaires (art. L 4131-1 et L 4131-3 du code du travail).

Si vous pensez que le chantier n’est pas en sécurité et ne respecte pas les normes, pour une raison quelconque, même s’il ne s’agit pas d’un danger grave et imminent, vous pouvez contacter r les organismes extérieurs suivants, qui ont le droit d’intervenir :

  • l’inspection du travail : son nom et numéro de téléphone est normalement affiché à l’entrée du chantier.
  • le médecin du travail : son adresse et son numéro de téléphone, ou ceux du service médical dans lequel il exerce, sont également affichés. Et de plus, ces coordonnées figurent sur la fiche d’aptitude médicale qui a dû vous être délivrée lorsque vous avez passé la visite médicale précisant qu’il n’y avait pas, pour vous, de contre-indication à travailler dans un milieu contenant du plomb.
  • Le service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en province ou le service de prévention de
  • la caisse régionale d’assurance maladie (CRAMIF) en Ile de France. Ce service dépend de la sécurité sociale, car dans le cas où l’activité professionnelle rend le salarié malade, des frais couvrant les soins et des indemnités journalières lui seront versés ; de plus, des rentes pourront lui être servies dans le cas où il ne peut plus travailler. Aussi la sécurité sociale veille-t-elle à ce que des mesures soient prises pour empêcher au maximum le travail de créer des problèmes de santé ; ses services de prévention interviennent sur le terrain pour veiller à la protection de la santé des salariés. Les entreprises peuvent recevoir des injonctions à prendre toute mesure nécessaire pour assurer cette protection, avec le risque de devoir payer des cotisations sociales majorées si elles ne donnent pas suite.
  • l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a été mis en place par la profession, pour tenir compte du fait que beaucoup d’entreprises de ce secteur professionnel n’ont pas de CHSCT. Son objectif est de déterminer les meilleures façons de travailler en évitant les accidents du travail, les maladiel professionnelles et d’une façon générale les problèmes de santé. Les personnes qui viennent sur les chantiers sont issues de la profession et des métiers du BTP; aussi ont-t-elles toutes compétences pour formuler des recommandations et donner des conseils. 20
  • la préfecture peut intervenir si les problèmes que vous constatez comportent un risque de dissémination à l’extérieur de poussières ou de déchets contenant du plomb, et plus encore si des habitants de l’immeuble sont susceptibles d’être exposés (art. L 1334-11 du code de la santé publique).
  • l’agence régionale de santé (ARS) est compétente pour tout problème de santé publique concernant les salariés ou la population.

À la fin des travaux, des prélèvements sont effectués pour vérifier la quantité de plomb présente dans l’air ambiant

Ces analyses permettent de contrôler la qualité des travaux et d’autoriser les occupants à regagner leur logement sans risque (art. R 1334-8 du code de la santé publique et arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l’article L 1334-2 du code de la santé publique).

Après la fin des travaux

Le médecin du travail doit assurer une surveillance médicale

Le médecin du travail, au fur et à mesure de ses visites médicales et des examens complémentaires (prises de sang) qu’il a réalisés, tient un dossier médical individuel pour chaque travailleur. Dans ce dossier, il inclut la fiche d’exposition que l’employeur lui a communiquée, laquelle contient les indications des travaux exposant à des risques, et en particulier au plomb. Ce dossier est conservé 50 ans . Il n’est pas communiqué à l’employeur, mais peut l’être au médecin inspecteur régional du travail, qui siège à la Direccte, qui a pour fonction de superviser l’activité des médecins du travail et de mener des enquêtes sur la santé au travail. Le dossier médical d’un salarié peut également être adressé au médecin de son choix, si le salarié le demande.

Si l’entreprise dans laquelle travaille le salarié disparaît, ou bien si le travailleur quitte l’entreprise, le médecin du travail transmettra le dossier au médecin inspecteur régional du travail qui en assurera la conservation. Il pourra aussi transmettre le dossier médical au médecin du travail du nouvel employeur du salarié, si celui-ci le demande.

Si le travailleur quitte l’établissement, et a fortiori s’il quitte l’entreprise, de quelque manière que ce soit, il lui sera remis une attestation d’exposition remplie conjointement par l’employeur et le médecin du travail.

Si l’employeur et le médecin du travail ne se mettent pas d’accord quant aux mentions à inscrire sur l’attestation d’exposition, le médecin du travail peut établir seul un certificat où il indiquera ce qu’il estime justifié (Circulaire CNAMTS 31 janvier 1996).

L’attestation d’exposition est à conserver, car elle aidera le travailleur exposé à bien informer son médecin traitant, si par la suite, des années après parfois, il est malade.

Dans l’état actuel de la réglementation, seule l’exposition à des produits reconnus comme cancérogènes en France (ou l’exposition à des rayonnements ionisants) donne droit à un suivi médical post-professionnel, c’est-à-dire durant les périodes où le salarié est au chômage, ou bien lorsqu’il est en retraite (art. D 461-25 du code de la sécurité sociale). Ce suivi médical doit être demandé à la caisse primaire d’assurance maladie ; il est pris en charge financièrement. Le plomb – et certains de ses composés – même si l’organisme international qu’est le CIRC le reconnaît comme cancérogène possible, n’est pas considéré comme cancérogène en France. Mais les classifications européenne et française peuvent évoluer, d’autant qu’il existe quelques cas de cancer reconnus causés par le plomb.

Il est donc important pour les salariés intervenus sur des chantiers d’élimination du plomb de réclamer, l’attestation d’exposition, et de la conserver.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle

Même si le plomb n’est pas, actuellement, reconnu en France comme cancérogène, il est établi depuis fort longtemps qu’il peut être la cause de maladies professionnelles. Les maladies professionnelles sont répertoriées

dans des tableaux, et celles dues au plomb figurent dans le tableau n°12.

Parmi les travaux reconnus comme causant des maladies professionnelles sont mentionnés les travaux de « grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères », ainsi que la « manipulation du plomb […] et de tout produit en renfermant ».

Les maladies sont prises en charge en tant que maladies professionnelles dans des délais variant de 30 jours à 10 ans après la fin de l’exposition, selon la nature de la maladie. C’est pourquoi il est indispensable de conserver l’attestation d’exposition, si vous avez quitté l’entreprise, et de penser à la présenter au médecin que vous consultez.

Dans le cas où vous avez une maladie qui n’est pas inscrite dans le tableau, et où vous pensez que pourtant cela pourrait avoir un rapport avec votre travail exposant au plomb ; ou bien si vous avez dépassé le délai mentionné au tableau, vous pouvez également obtenir la prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Il faut pour cela demander la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en présentant une demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (art. L 461-1 et D 461-26 à 461-30 du code de la sécurité sociale).

C’est en utilisant cette procédure que quelques personnes ont vu reconnaître comme étant d’origine professionnelle le cancer dont elles étaient atteintes.

C’est le salarié atteint d’une maladie professionnelle – ou qu’il estime professionnelle – qui doit déclarer cette maladie à sa caisse d’assurance maladie . L’essentiel est de commencer par obtenir du médecin traitant un certificat médical descriptif initial.

Les maladies professionnelles sont indemnisées comme les accidents du travail. Dans les deux cas, les droits sont ouverts « à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (art. L 411-1 du code de la sécurité sociale).

Cette phrase signifie que vous avez droit à des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, même si vous n’avez pas été déclaré par votre employeur, et qu’il a dissimulé votre emploi. La difficulté sera alors de prouver cette période de travail. Il est donc à conseiller, si vous êtes dans cette situation, de noter l’adresse du chantier, les dates auxquelles vous y avez travaillé, le nom de vos collègues de travail – et pas seulement leurs prénoms – , le nom du café où vous alliez régulièrement déjeuner, le nom du médecin du travail qui était affiché, etc. ; et de conserver ces données, pour vous en servir au cas où vous seriez par la suite malade.

Si vous êtes de nationalité étrangère et que vous avez travaillé en étant sans papier, vous avez les mêmes droits. Si la maladie professionnelle dont vous avez été atteint vous occasionne une incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 20 %, vous avez alors droit à un titre de séjour, même si vous êtes entré en France sans visa de long séjour (art. L 313-11 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).